Aspects du dopage : 1/ du côté de l'état

La lutte contre le dopage a pris la dimension  d’un problème de santé publique en France et à l’échelle  internationale après le scandale Festina sur le tour de France 1998. Cet événement a provoqué la mise en place d’un dispositif institutionnel  de grande ampleur :

-          A l’échelle internationale, la création de l’agence mondiale anti dopage en novembre 1999, une fondation de droit privé, destinée à élaborer le code mondial anti dopage, concernant les bonnes pratiques et les procédures de contrôle, de détection,  d’évaluation des procédures, de sanction,  ainsi qu’ à fixer la liste des substances et méthodes interdites ;

-          La convention internationale contre le dopage adoptée par l’Unesco en octobre 2005, organisme de droit public international, doté d’une autorité intergouvernementale contraignante, apporte  à l’AMA la légitimité qui lui manquait  sur les états ;

-          La création des agences nationales anti dopage, chargées sur le territoire national de l’organisation et de la supervision des contrôles et des sanctions, prenant le pas sur les autorités sportives fédérales nationales ;

-          A l’échelle nationale, française,  les antennes médicales de lutte puis de prévention du dopage, disséminées dans les hôpitaux des  23 régions françaises, font écho à la Loi Buffet qui en 1999 énonce l’obligation de transmission médecin à médecin de cas de dopage soupçonnés ou avérés. Elles  interviennent également dans le processus médico réglementaire  de la suspension de licence, une attestation médicale de passage par une antenne est nécessaire à la restitution de la licence après une sanction pour dopage.

Ce dispositif, réglé par le droit, relève de la voie parlementaire pour la loi Buffet (du 23 mars 1999) et ses antennes médicales,  et de l’autorité régalienne de l’état pour la création de l’agence française de lutte contre le dopage, qui dépend directement du cabinet du premier ministre,  -échappant au passage à la tutelle du secrétariat d’état aux sports -. La création de l’AMA et son aventure institutionnelle avec  l'adoption par l’UNESCO de la convention anti dopage atteste une volonté convergente ( ?)  des états européens et américains,  épopée dont les péripéties n’affleurent pas la surface des actualités accessibles au grand public. Les journalistes sont si paresseux !

Partiellement démocratique (via le vote parlementaire), mais sur la base d’un projet de loi déposé par la ministre des sports, en grande partie issue du jeu régalien des états, la lutte contre le dopage a pris la forme institutionnelle d’un organisme de police et de justice nationale et internationale, destiné à définir, traquer et punir des infractions au droit. La puissance judiciaire de la police est habituellement réduite aux infractions minimes (du code de la route, etc..), les infractions graves, délits et crimes, relevant de la sphère judiciaire, c'est-à-dire d’un jugement public donnant lieu à un examen des faits et éléments de preuve constitués par la police contre le prévenu .  En matière de dopage, l’infraction est à la fois constituée et sanctionnée par le même organisme, à l’échelle nationale.

Cependant, le dopage dans le monde réel, échappe à la stricte circonscription réglementaire qui lui donne son assise. De même, l'inscription réglementaire d'un fait de dopage, contredit parfois radicalement le fait intuitif, à savoir l'intention d'améliorer ses performances par voie pharmacologique.

Deux exemples le montrent, tirés d'expériences réelles :

1er exemple : hors l’infraction caractérisée par un contrôle positif, de quoi est coupable une enfant de 13 ans, qui prend un comprimé d’anti inflammatoire stéroïdien que lui donne sa mère, un soir qu’une pharyngite la gêne pour respirer, comme cela lui arrive 1 à 2 fois par an depuis sa petite enfance, suivant ainsi le conseil des médecins qui la soignent et la connaissent depuis longtemps, puis qui se rend à une compétition 3 jours plus tard, alors qu’elle présente  encore des traces urinaires du produit interdit en compétition ?

-          Coupable de dopage ?  a priori elle n’a cherché qu’à se soigner, et la preuve est loin d’être faite qu’elle a « pu vouloir se doper », au regard de son dossier médical. Peut-on condamner une personne sur le motif qu’elle ne peut faire la preuve de la pureté de son intention, la charge de la preuve de culpabilité, à savoir la volonté de se doper, ne devrait-elle pas revenir à l’accusation ?

-          Coupable de négligence vis-à-vis des règlements : sa mère a donné le médicament et est la personne majeure et responsable qui peut être incriminée pour négligence :  à travers l’enfant innocent par intention, on frappe la mère considérée coupable, mais c’est l’enfant qui est puni et privé de sa licence. Le statut de mineur n’implique-t-il pas au contraire que l’adulte responsable assume les conséquences de la faute commise par l’enfant mineur, a fortiori de sa propre faute ? Et la punition n’est-elle pas simplement impossible quand aucune sanction n’est prévue sur le parent fautif par le dispositif réglementaire ?

-          Coupable de mésusage médicamenteux :  en admettant les risques inhérents à la consommation d’un corticoïde sur la fonction surrénalienne, et donc la santé,  le mésusage médicamenteux, s’il est avéré et  punissable, pour mise en danger de la vie d’autrui, ne relève-t-il pas d’une toute autre juridiction que celle de la réglementation anti dopage?

L'infraction est réelle, et documentée, mais y a-t-il eu dopage?

 

2ème exemple :comment nommer  ce comportement bizarre, bien identifié par des médecins du sport et décrit  abondamment dans une certaine littérature à visée confessionnelle et tabloïde : des jeunes hommes, cyclistes en l’occurrence, engagés dans une course à étapes, s’adonnent à la consommation nocturne de somnifères, parfois accompagnés d’alcool, voire d’autres substances psycho actives ( non interdites par la réglementation anti dopage), dans le but non de dormir, mais de se saoûler, ou plutôt de se défoncer selon la terminologie plus moderne des stupéfiants, afin de bien s’amuser. Enfin repus de plaisir et de bien-être, ils finissent par s’endormir avant de s’élancer pour une nouvelle étape. Les hypnotiques en question n’étant pas interdits par la réglementation anti dopage, ce comportement n’est nullement interdit au regard de la loi, tant que l’ordre public est respecté bien entendu. Plusieurs remarques :

-          Les mêmes médicaments sont utilisés par les mêmes hommes, d’autres soirs, pour dormir : est-ce le médicament lui-même qui favorise une déviance dans son usage, par ses effets ébrieux, et la tolérance qu’il installe chez l’usager ? Y a-t-il là imprudence de la part du médecin prescripteur ?

-          La recherche de détente et de  sensations ébrieuses est prévisible chez de jeunes hommes soumis à un régime de stress physique et psychologique par la compétition, même si elle est est dangereuse pour leur santé : ne devrait-on pas réglementer l’usage de ces substances,  afin de protéger la santé des sportifs ?

-           Ce comportement n’est possible qu’avec l’accord complaisant des cadres de l’équipe,  qui d’ailleurs participent parfois à ces festivités, quand ils ne les organisent pas ; leur conception de ce qu’on doit lâcher, pour mieux  tenir ses hommes,  qui s’apparente à une certaine logique militaire, n’est-elle pas fameusement hypocrite, en reconnaissant la réalité d’une tension générée par le stress de la compétition, mais sans offrir d’alternatives à ces méthodes de dégazage plutôt  toxiques ?

-          Ce comportement qui nuit à la performance du lendemain, du fait du coucher tardif, de l’intoxication hépatique, voire des effets pharmacologiques persistants comme la baisse de vigilance, voire les troubles de l’équilibre, est contraire à la recherche de performance, mais se trouve parfois associé à des consommations de « produits à visée dopante » sans que le sportif y voie un inconvénient : la consommation de substances de tous ordres, à des fins aussi bien ergogéniques que festives, ne s’inscrit elle pas dans un processus comportemental plus large que ce que l’on appelle dopage, et qu’il faudrait traiter en tant que tel, plutôt que de mettre bout à bout : dopage+addiction+ gestion du stress+soins ?

 

Le dopage est-il un concept opératoire pour comprendre les comportements des sportifs?

Par Tanclair

         

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